Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Pouvoirs du Conseil
5(1)Le Conseil agit à titre de comité du Conseil exécutif en ce qui concerne :
a) la gestion financière notamment :
(i) les prévisions budgétaires, les dépenses et les comptes,
(ii) les honoraires ou les frais afférents à la prestation de services ou à l’utilisation d’installations, les locations, les permis, les baux, les revenus découlant tant de l’aliénation de biens que des amendes et des intérêts,
(iii) les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser les revenus reçus ou à recevoir de toute source;
b) l’examen, le suivi et le rajustement dans la mesure jugée nécessaire des plans et des programmes de dépenses annuels des divers ministères ainsi que de leurs résultats;
c) la politique administrative suivie dans les services publics;
d) l’organisation des services publics ou d’un de leurs éléments ainsi que la détermination et la direction des établissements qui en font partie;
e) la gestion du personnel des services publics, notamment la dotation et les nominations ainsi que l’établissement des conditions d’emploi des personnes qui y travaillent;
f) les autres questions que lui défère le lieutenant-gouverneur en conseil ou celles auxquelles le Conseil juge nécessaire de donner suite en vertu des pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi.
5(2)Le Conseil peut :
a) fixer le mode et la forme en lesquels sont tenus les comptes de la province et des divers ministères;
b) ordonner à toute personne qui reçoit, gère ou débourse des fonds publics de tenir les livres, les registres et les comptes qu’il lui indique;
c) ordonner la coordination des fonctions et des services administratifs tant au sein des ministères qu’entre eux.
5(3)Par dérogation à toute autre loi, le Conseil peut prescrire les fonctions des cadres et des employés des divers ministères en matière de méthodes comptables et d’engagements financiers.
5(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou annuler toute mesure que prend le Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 5; 1975, ch. 22, art. 2; 1984, ch. 44, art. 4; 2012, ch. 39, art. 67
Pouvoirs du Conseil
5(1)Le Conseil agit à titre de comité du Conseil exécutif en ce qui concerne :
a) la gestion financière notamment :
(i) les prévisions budgétaires, les dépenses et les comptes,
(ii) les honoraires ou les frais afférents à la prestation de services ou à l’utilisation d’installations, les locations, les permis, les baux, les revenus découlant tant de l’aliénation de biens que des amendes et des intérêts,
(iii) les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser les revenus reçus ou à recevoir de toute source;
b) l’examen, le suivi et le rajustement dans la mesure jugée nécessaire des plans et des programmes de dépenses annuels des divers ministères ainsi que de leurs résultats;
c) la politique administrative suivie dans les services publics;
d) l’organisation des services publics ou d’un de leurs éléments ainsi que la détermination et la direction des établissements qui en font partie;
e) la gestion du personnel des services publics, notamment la dotation et les nominations ainsi que l’établissement des conditions d’emploi des personnes qui y travaillent;
f) les autres questions que lui défère le lieutenant-gouverneur en conseil ou celles auxquelles le Conseil juge nécessaire de donner suite en vertu des pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi.
5(2)Le Conseil peut :
a) fixer le mode et la forme en lesquels sont tenus les comptes de la province et des divers ministères;
b) ordonner à toute personne qui reçoit, gère ou débourse des fonds publics de tenir les livres, les registres et les comptes qu’il lui indique;
c) ordonner la coordination des fonctions et des services administratifs tant au sein des ministères qu’entre eux.
5(3)Par dérogation à toute autre loi, le Conseil peut prescrire les fonctions des cadres et des employés des divers ministères en matière de méthodes comptables et d’engagements financiers.
5(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou annuler toute mesure que prend le Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 5; 1975, ch. 22, art. 2; 1984, ch. 44, art. 4; 2012, ch. 39, art. 67
Pouvoirs du Conseil
5(1)Le Conseil agit à titre de comité du Conseil exécutif en ce qui concerne :
a) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les comptes, les honoraires ou les frais afférents à la prestation de services ou à l’utilisation d’installations, les locations, les permis, les baux, les revenus découlant tant de l’aliénation de biens que des amendes et des intérêts, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser les revenus reçus ou à recevoir de toute source;
b) l’examen, le suivi et le rajustement dans la mesure jugée nécessaire des plans et des programmes de dépenses annuels des divers ministères ainsi que de leurs résultats;
c) la politique administrative suivie dans les services publics;
d) l’organisation des services publics ou d’un de leurs éléments ainsi que la détermination et la direction des établissements qui en font partie;
e) la gestion du personnel des services publics, notamment la dotation et les nominations ainsi que l’établissement des conditions d’emploi des personnes qui y travaillent;
f) les autres questions que lui défère le lieutenant-gouverneur en conseil ou celles auxquelles le Conseil juge nécessaire de donner suite en vertu des pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi.
5(2)Le Conseil peut :
a) fixer le mode et la forme en lesquels sont tenus les comptes de la province et des divers ministères;
b) ordonner à toute personne qui reçoit, gère ou débourse des fonds publics de tenir les livres, les registres et les comptes qu’il lui indique;
c) ordonner la coordination des fonctions et des services administratifs tant au sein des ministères qu’entre eux.
5(3)Par dérogation à toute autre loi, le Conseil peut prescrire les fonctions des cadres et des employés des divers ministères en matière de méthodes comptables et d’engagements financiers.
5(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou annuler toute mesure que prend le Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 5; 1975, ch. 22, art. 2; 1984, ch. 44, art. 4